Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Présidence de la Commission
7(1)Par dérogation aux paragraphes 6(2) et (3) et sous réserve de l’article 9, le président de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article demeure président de la Commission jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat, mais il ne demeure pas chef de direction de la Commission dès l’entrée en vigueur du présent article.
7(2)Abrogé : 2014, ch. 53, art. 1
7(3)Abrogé : 2014, ch. 53, art. 1
2013, ch. 44, art. 20; 2014, ch. 53, art. 1; 2022, ch. 9, art. 2
Présidence de la Commission
7(1)Par dérogation aux paragraphes 6(2) et (3) et sous réserve de l’article 9, le président de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article demeure président de la Commission jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat, mais il ne demeure pas chef de direction de la Commission dès l’entrée en vigueur du présent article.
7(2)Abrogé : 2014, ch. 53, art. 1
7(3)Abrogé : 2014, ch. 53, art. 1
2013, ch. 44, art. 20; 2014, ch. 53, art. 1.
Présidence de la Commission
7(1)Par dérogation aux paragraphes 6(2) et (3) et sous réserve de l’article 9, le président de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article demeure président de la Commission jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat, mais il ne demeure pas chef de direction de la Commission dès l’entrée en vigueur du présent article.
7(2)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au président de la Commission.
7(3)Sous réserve de l’approbation de la Commission, son président est admissible à participer à tout programme d’avantages sociaux des employés qu’établit le Conseil de gestion.
2013, ch. 44, art. 20
Présidence de la Commission
7(1)Par dérogation aux paragraphes 6(2) et (3) et sous réserve de l’article 9, le président de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article demeure président de la Commission jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat, mais il ne demeure pas chef de direction de la Commission dès l’entrée en vigueur du présent article.
7(2)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au président de la Commission.
7(3)Sous réserve de l’approbation de la Commission, son président est admissible à participer à tout programme d’avantages sociaux des employés qu’établit le Conseil de gestion.
Présidence de la Commission
7(1)Par dérogation aux paragraphes 6(2) et (3) et sous réserve de l’article 9, le président de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article demeure président de la Commission jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat, mais il ne demeure pas chef de direction de la Commission dès l’entrée en vigueur du présent article.
7(2)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au président de la Commission.
7(3)Sous réserve de l’approbation de la Commission, son président est admissible à participer à tout programme d’avantages sociaux des employés qu’établit le Conseil de gestion.