Présidence de la Commission
7(1)Par dérogation aux paragraphes 6(2) et (3) et sous réserve de l’article 9, le président de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article demeure président de la Commission jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat, mais il ne demeure pas chef de direction de la Commission dès l’entrée en vigueur du présent article.
7(2)Abrogé : 2014, ch. 53, art. 1
7(3)Abrogé : 2014, ch. 53, art. 1 2013, ch. 44, art. 20; 2014, ch. 53, art. 1; 2022, ch. 9, art. 2